R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
42. Dans le cas où les droits du participant ont fait l’objet d’un partage ou d’une cession au profit d’un conjoint à une date antérieure à celle de l’évaluation, la valeur des droits que le participant a accumulés pendant le dernier mariage ou la dernière union civile est égale:
1°  dans le cas où la valeur résiduelle des droits en capital ou le montant de la rente résiduelle résultant de la cession ou du partage antérieur est connu, au montant «N» de la formule suivante:
[ G - R ] x M/Q = N
«G» représente la valeur résiduelle globale des droits en capital ou, dans le cas de droits en rente, la valeur de la rente résiduelle globale, à la date de l’évaluation;
«R» représente:
1°  quant aux droits en capital, leur valeur résiduelle à la date de l’évaluation relative à la cession ou au partage antérieur, augmentée d’intérêts calculés aux taux prévus au deuxième alinéa de l’article 39 pour la période comprise entre cette date et la date de l’évaluation;
2°  quant aux droits en rente, la valeur, à la date de l’évaluation, de la rente résiduelle calculée à la date de l’évaluation relative à la cession ou au partage antérieur;
«M» représente le nombre de mois de participation compris dans la période du dernier mariage ou de la dernière union civile;
«Q» représente le nombre de mois de participation compris entre la date de l’évaluation relative à la cession ou au partage antérieur et la date de l’évaluation;
2°  dans le cas contraire, à la valeur résiduelle globale des droits du participant ajustée dans la proportion que représente le nombre de mois du dernier mariage ou de la dernière union civile compris dans la période de participation sur le nombre total de mois écoulés avant et pendant ce mariage ou cette union civile et compris dans la période de participation.
D. 1158-90, a. 42; D. 173-2002, a. 36; D. 1073-2009, a. 25.